Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 60 Trésorerie centrale et emprunt de fonds

1 L’AFF gère la trésorer­ie cent­rale des in­sti­tu­tions et unités d’ad­min­is­tra­tions as­sujet­ties à la présente loi et veille à leur con­stante solv­ab­il­ité.61

2 L’AFF est autor­isée à em­prunter des fonds sur le marché monétaire et le marché des cap­itaux pour as­surer les paie­ments.

2bis Elle émet ses em­prunts sous la forme de titres in­ter­médiés sur la base de cer­ti­ficats glob­aux ou de droits-valeurs au sens des art. 973b et 973c du code des ob­lig­a­tions62. Elle peut con­ver­tir les cer­ti­ficats glob­aux en droits-valeurs et in­verse­ment en tout temps et sans l’as­sen­ti­ment des créan­ci­ers. Elle dis­pose égale­ment de ce droit de con­ver­sion pour les em­prunts qui sont déjà en cours av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.63

3 Le plan fin­an­ci­er et le budget présen­tent chaque an­née un rap­port pré­vi­sion­nel sur la situ­ation de la trésorer­ie et de l’em­prunt de fonds; le compte d’État en donne un compte rendu.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

62 RS 220

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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