Loi
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Art. 60 Trésorerie centrale et emprunt de fonds
1 L’AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités d’administrations assujetties à la présente loi et veille à leur constante solvabilité.61 2 L’AFF est autorisée à emprunter des fonds sur le marché monétaire et le marché des capitaux pour assurer les paiements. 2bis Elle émet ses emprunts sous la forme de titres intermédiés sur la base de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens des art. 973b et 973c du code des obligations62. Elle peut convertir les certificats globaux en droits-valeurs et inversement en tout temps et sans l’assentiment des créanciers. Elle dispose également de ce droit de conversion pour les emprunts qui sont déjà en cours avant l’entrée en vigueur de la présente disposition.63 3 Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l’emprunt de fonds; le compte d’État en donne un compte rendu. 61 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 63 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). |