Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2009 73

1 À l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, le solde du compte de com­pens­a­tion au sens de l’art. 16, al. 2, di­minue de 1 mil­liard de francs.

2 L’art. 17a s’ap­plique à toutes les re­cettes et dépenses ex­traordin­aires de l’ex­er­cice en cours à l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

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