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Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 66a Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014 74

1 L’an­cien droit reste ap­plic­able:

a.
à l’ex­écu­tion du derni­er budget ad­op­té av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion;
b.
au pro­jet, à la dif­fu­sion et à la ré­cep­tion du compte d’État cor­res­pond­ant.

2 Pour les unités ad­min­is­trat­ives gérées par man­dat de presta­tions et en­vel­oppe budgétaire selon l’art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)75, le Con­seil fédéral pro­roge jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion les man­dats de presta­tions ar­rivant à échéance à la fin de l’an­née 2015. Au mo­ment de cette pro­rog­a­tion, il peut:

a.
ad­apter les man­dats de presta­tions en fonc­tion des nou­velles con­di­tions;
b.
ren­on­cer à la con­sulta­tion des com­mis­sions par­le­mentaires com­pétentes prévue à l’art. 44, al. 3, LOGA.

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

75 RS 172.010