Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2021)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 18 Contrôles sur les marchés, dans les expositions et les concours

1 Les marchés ou ex­pos­i­tions auxquels sont amenés des an­imaux des es­pèces équine, bovine, ovine, caprine ou por­cine doivent être placés sous une sur­veil­lance vétérin­aire et de po­lice.

2 En outre, seuls peuvent être in­troduits sur un marché d’an­imaux de rente ceux qui, au con­trôle vétérin­aire d’en­trée, n’ont pas été trouvés mal­ad­es ou sus­pects de l’être.

3 Le Con­seil fédéral peut autor­iser des dérog­a­tions aux al. 1 et 2 et à l’art. 15 lor­squ’il s’agit de con­cours lo­c­aux et étendre la sur­veil­lance vétérin­aire et de po­lice con­cernant les marchés ou ex­posi­tions aux an­imaux d’autres es­pèces si ceux-ci con­stitu­ent un danger de trans­mis­sion d’une épi­zo­otie.53

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

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