Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2021)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 45f Dispositions d’exécution

Pour la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux et les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, le Con­seil fédéral défin­it:

a.
les struc­tures et les in­ventaires des don­nées;
b.
les re­sponsab­il­ités pour le traite­ment des don­nées;
c.
les droits d’ac­cès, not­am­ment l’éten­due des ac­cès en ligne;
d.
le couplage des sys­tèmes d’in­form­a­tion entre eux et avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion ex­ploités sur la base de dis­pos­i­tions de droit pub­lic;
e.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
f.
la col­lab­or­a­tion avec les can­tons, not­am­ment les mod­al­ités du fin­ance­ment du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 45c, al. 1, let. a;
g.
les ob­lig­a­tions de con­ser­va­tion et de de­struc­tion des don­nées;
h.
l’archiv­age des don­nées.

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