Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 11 Devoir de diligence et obligation d’annoncer 34

1 Les per­sonnes qui dé­tiennent, gardent ou soignent des an­imaux, ef­fec­tu­ent des con­trôles dans les troupeaux ou ont ac­cès d’une autre man­ière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activ­ité et dans la mesure de leurs pos­sib­il­ités à ce que les an­imaux ne soi­ent pas ex­posés à un danger d’épi­zo­otie.

2 Elles sont tenues d’an­non­cer sans délai à un vétérin­aire – à l’in­spec­teur des ruch­ers s’il s’agit d’abeilles – l’ap­par­i­tion d’épi­zo­oties ain­si que tout élé­ment sus­pect; elles doivent en outre pren­dre toutes pré­cau­tions pour em­pêch­er la trans­mis­sion de la mal­ad­ie à d’autres an­imaux. Les aux­ili­aires of­fi­ciels, les bouch­ers, le per­son­nel trav­ail­lant dans les ét­ab­lisse­ments d’élim­in­a­tion et les or­ganes de la po­lice et des dou­anes sont égale­ment sou­mis à cette ob­lig­a­tion.35

3 Les vétérin­aires, les in­sti­tuts de dia­gnost­ic et les in­spec­teurs des ruch­ers sont tenus d’an­non­cer les cas au ser­vice can­ton­al com­pétent, qui les trans­met aux autor­ités can­tonales et com­mun­ales. Les vétérin­aires et les in­spec­teurs des ruch­ers prennent sans délai les mesur­es né­ces­saires pour em­pêch­er la propaga­tion de l’épi­zo­otie.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

35 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

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