Loi sur les épizooties
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Art. 11a37
1 Les services de santé animale œuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. 2 La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. 3 Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant:
5 Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d’un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. 37 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013). |