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Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

Art. 27 Produits immu­no-biologiques

1 ...60

2 Lor­sque des mesur­es of­fi­ci­elles sont prises pour com­battre des épi­zo­oties, le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles des corps simples ou com­posés et des produits naturels ou com­binés peuvent être pro­posés à la vente ou ven­dus pour prévenir ou traiter ces épi­zo­oties.61

3 Lor­squ’un con­trôle des produits visés à l’al. 2 est pre­scrit, les frais sont à la charge du fab­ric­ant ou de l’im­portateur.62

4 Les in­sti­tuts of­fi­ciels ou privés ain­si que les per­sonnes qui dé­tien­nent ou utilis­ent des mi­croor­gan­ismes patho­gènes pour leurs travaux pren­nent toutes mesur­es pour em­pê­cher que ceux-ci ne soi­ent la cause de dom­mages pour les hommes et les an­imaux. Ils ré­pond­ent des sui­tes éven­tuelles.

5 Les ser­vices can­tonaux com­pétents peuvent procéder à des con­trôles et pren­dre des dis­pos­i­tions.

60 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits théra­peut­iques, avec ef­fet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).