Loi sur les épizooties
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Art. 3 Organisation cantonale. Vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels et non officiels
Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l’art. 5 et des dispositions suivantes:7
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). |