Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 45c Autres systèmes d’information: exploitation et financement

1 L’OSAV ex­ploite d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion des­tinés à fa­ci­liter l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, et à évalu­er les don­nées d’ex­écu­tion, no­tam­­ment:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic;
b.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion pour le traite­ment des don­nées re­l­at­ives à l’im­por­ta­tion d’an­imaux et de produits an­imaux.

2 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’al. 1 font partie du sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral, com­mun à l’OF­AG et à l’OSAV, qui suit toute la chaîne agroali­mentaire et vise à garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able.

3 Les coûts d’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’al. 1, let. a, sont sup­portés à rais­on d’un tiers par la Con­fédéra­tion et de deux tiers par les can­tons. La con­tri­bu­tion de chaque can­ton est pro­por­tion­nelle au nombre de li­cences don­nant ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle la prise en charge des coûts in­hérents aux autres sys­tèmes d’in­form­a­tion; il peut en par­ticuli­er pré­voir une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière des can­tons lor­sque ceux-ci utilis­ent des sys­tèmes d’in­form­a­tion pour leurs tâches d’ex­écu­tion.

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