Loi sur les épizooties
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Art. 10a Mesures préparatoires 32
Le Conseil fédéral décide, en accord avec les cantons, du nombre et des qualifications des experts ainsi que du nombre et du genre d’installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, installations d’élimination, stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties hautement contagieuses. 32Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). |