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Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 novembre 2022)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

Art. 1a Buts de la lutte contre les épi­zooties

1 Les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses doivent être:

a.
éradiquées aus­si rap­idement que pos­sible;
b.
com­battues, pour le reste, comme les autres épi­zo­oties.

2 Les autres épi­zo­oties doivent être:

a.
éradiquées, dans la mesure où l’érad­ic­a­tion ré­pond à un be­soin sanitaire ou économique et qu’elle est pos­sible moy­en­nant des dépenses ac­cept­ables;
b.
com­battues de man­ière à lim­iter autant que pos­sible les dom­ma­ges sanitaires et économiques;
c.
sur­veillées, lor­squ’il y a lieu de col­lecter les don­nées épidé­mio­lo­giques, le cas échéant, en vue de lut­ter contre les épi­zoo­ties ou de les éradiquer ou lor­sque le com­merce in­ter­na­tion­al d’an­imaux l’ex­ige.