Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 novembre 2022)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 31a Financement des programmes de lutte contre les épizooties 70

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’une taxe sera per­çue pour une durée lim­itée auprès des déten­teurs d’an­imaux pour fin­an­cer des pro­grammes de lutte contre les épi­zo­oties.

2 Il défin­it la taxe pour le pro­gramme en ques­tion ain­si que l’in­dem­nisa­tion des presta­tions fournies par des tiers dans le cadre du pro­gramme, not­am­ment les coûts qui peuvent être pris en compte, le mont­ant de la taxe et la durée de sa per­cep­tion ain­si que le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion pour les presta­tions de tiers.

3 Il tient compte de l’util­ité du pro­gramme pour la santé an­i­male, la santé pub­lique et l’économie lor­squ’il défin­it la part des coûts couverte par la taxe et la part prise en charge par les can­tons.

4 L’OSAV per­çoit la taxe; il peut y as­so­ci­er des tiers.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

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