Loi sur les épizooties
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Art. 31a Financement des programmes de lutte contre les épizooties 70
1 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une taxe sera perçue pour une durée limitée auprès des détenteurs d’animaux pour financer des programmes de lutte contre les épizooties. 2 Il définit la taxe pour le programme en question ainsi que l’indemnisation des prestations fournies par des tiers dans le cadre du programme, notamment les coûts qui peuvent être pris en compte, le montant de la taxe et la durée de sa perception ainsi que le montant de l’indemnisation pour les prestations de tiers. 3 Il tient compte de l’utilité du programme pour la santé animale, la santé publique et l’économie lorsqu’il définit la part des coûts couverte par la taxe et la part prise en charge par les cantons. 4 L’OSAV perçoit la taxe; il peut y associer des tiers. 70 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). |