1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).
Art. 53aReprise de dispositions et de normes internationales harmonisées 117
1 Lorsqu’il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des directives et des recommandations ainsi que des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international.
2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international. Il peut habiliter l’OSAV à déclarer applicables des modifications mineures d’ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.
3 À titre exceptionnel, il peut fixer un mode de publication particulier des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.
117 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).