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Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

Art. 1 Épizooties 5

1 Sont con­sidérées comme épi­zo­oties au sens de la présente loi, les mal­ad­ies an­i­males trans­miss­ibles qui:

a.
peuvent se trans­mettre à l’homme (zo­onoses);
b.
ne peuvent être com­battues avec de bonnes per­spect­ives de suc­cès par un seul déten­teur d’an­imaux, et re­quièrent une in­ter­ven­tion sur plusieurs troupeaux;
c.
peuvent men­acer des es­pèces sauvages in­digènes;
d.
peuvent avoir des con­séquences économiques im­port­antes;
e.
re­vêtent une cer­taine im­port­ance pour le com­merce in­ter­na­tion­al d’an­imaux ou de produits an­imaux.

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit la liste des épi­zo­oties. Il dis­tingue les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses des autres épi­zo­oties.6 Par épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses, on en­tend les épi­zo­oties qui sont d’une grav­ité par­ticulière en rais­on de:

a.
leur dif­fu­sion rap­ide, à l’in­térieur des frontières na­tionales ou au-delà;
b.
leurs con­séquences sanitaires, so­ciales et économiques;
c.
leur in­cid­ence sur le com­merce na­tion­al ou in­ter­na­tion­al d’an­imaux et de produits an­imaux.

5 Les tit. mar­gin­aux ont été trans­formés en tit. selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

6 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).