1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
a.
peuvent se transmettre à l’homme (zoonoses);
b.
ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d’animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
c.
peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d.
peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e.
revêtent une certaine importance pour le commerce international d’animaux ou de produits animaux.
2 Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d’une gravité particulière en raison de:
a.
leur diffusion rapide, à l’intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b.
leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c.
leur incidence sur le commerce national ou international d’animaux et de produits animaux.
5 Les tit. marginaux ont été transformés en tit. selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).