Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 20 Commerce du bétail 48

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions de po­lice des épi­zo­oties pour éviter la propaga­tion d’épi­zo­oties dans l’ex­er­cice de pro­fes­sions, not­am­ment le com­merce pro­fes­sion­nel du bé­tail.

2 Par com­merce pro­fes­sion­nel du bé­tail au sens de l’al. 1, on en­tend l’achat, la vente et l’échange pro­fes­sion­nels, ain­si que le cour­t­age des an­imaux des es­pèces équine, bovine, ovine, caprine et por­cine. L’achat de ces an­imaux par des bouch­ers qui les abat­tront dans leur propre en­tre­prise est égale­ment con­sidéré comme du com­merce pro­fes­sion­nel du bé­tail. Ne sont pas réputées tell­es les muta­tions or­din­aires du bé­tail que com­portent l’ag­ri­cul­ture, l’économie alpestre ou l’en­graisse­ment, ni la vente d’an­imaux élevés ou en­grais­sés par l’in­téressé lui-même.49

3 Le Con­seil fédéral régle­mente les con­di­tions à re­m­p­lir pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion et la sur­veil­lance du com­merce de bé­tail.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027).

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