Loi sur les épizooties
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Art. 20 Commerce du bétail 48
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d’épizooties dans l’exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. 2 Par commerce professionnel du bétail au sens de l’al. 1, on entend l’achat, la vente et l’échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L’achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l’agriculture, l’économie alpestre ou l’engraissement, ni la vente d’animaux élevés ou engraissés par l’intéressé lui-même.49 3 Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l’exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail. 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027). |