Loi sur les épizooties
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Art. 24 Importation, transit et exportation 52
1 Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont autorisés. 2 Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l’état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l’importation, le transit et l’exportation à une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)53.54 3 En vue de prévenir la diffusion d’une épizootie, l’OSAV peut:
4 L’OSAV désigne, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les postes d’importation, de transit ou d’exportation.56 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027). 53 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). |