Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 36 Estimation des animaux, montant de l’indemnité et mise en valeur

1 Les an­imaux ou troupeaux doivent en général être es­timés en vue de l’in­dem­nité à vers­er pour leur perte. L’OSAV édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet. Le Con­seil fédéral peut fix­er des mont­ants max­im­ums.

2 Les can­tons doivent cal­culer l’in­dem­nité de façon que, compte tenu du produit des parties util­is­ables, les lésés soi­ent in­dem­nisés à rais­on de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur es­tim­at­ive. Les can­tons fix­ent défin­it­ive­ment les in­dem­nités, compte tenu de l’al. 1 et dans le cadre des lim­ites in­diquées.

3 Les in­dem­nités doivent être ét­ablies selon une procé­dure ad­min­is­trat­ive aus­si simple que pos­sible et n’en­traîn­ant aucun frais pour le pro­priétaire des an­imaux.

4 L’OSAV fixe, d’en­tente avec les can­tons, la façon et les con­di­tions sous lesquelles les parties util­is­ables d’an­imaux péris ou abat­tus doivent être mises en valeur.

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