1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).
Art. 36Estimation des animaux, montant de l’indemnité et mise en valeur
1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l’indemnité à verser pour leur perte. L’OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.
2 Les cantons doivent calculer l’indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l’al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.
3 Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n’entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.
4 L’OSAV fixe, d’entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d’animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.