Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 45 Remboursement

1 Le rem­bourse­ment des in­dem­nités in­dû­ment touchées peut être réclamé.88

2 Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par trois ans à compt­er du mo­ment où les or­ganes com­pétents ont eu con­nais­sance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compt­er du jour où il a pris nais­sance.89

3 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able du béné­fi­ci­aire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.90

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

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