Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 45a

1 En re­la­tion avec les mesur­es d’élim­in­a­tion or­don­nées dans des situ­ations ex­cep­tion­nelles, la Con­fédéra­tion peut, dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, oc­troy­er des con­tri­bu­tions aux frais d’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux.

2 Ces con­tri­bu­tions sont ver­sées aux déten­teurs d’an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine, por­cine, équine et de volaille ain­si qu’aux abat­toirs.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la con­tri­bu­tion par an­im­al. Il tient compte de l’évolu­tion des pos­sib­il­ités de re­cyc­lage des sous-produits an­imaux et ad­apte les con­tri­bu­tions en con­séquence.

4 Les con­tri­bu­tions des­tinées aux abat­toirs ne sont ver­sées que si les sous-produits an­imaux ont été élim­inés dans des en­tre­prises d’élim­in­a­tion agréées. L’abat­toir doit en ap­port­er la preuve en présent­ant les con­trats et les fac­tures des en­tre­prises d’élim­in­a­tion.

5 La somme des con­tri­bu­tions ne doit pas dé­pass­er les re­cettes de la mise aux en­chères des con­tin­gents tari­faires pour le bé­tail de boucher­ie et la vi­ande prévue par l’art. 48 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture92.

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