Loi sur les épizooties
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Art. 45a
1 En relation avec les mesures d’élimination ordonnées dans des situations exceptionnelles, la Confédération peut, dans les limites des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux. 2 Ces contributions sont versées aux détenteurs d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et de volaille ainsi qu’aux abattoirs. 3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par animal. Il tient compte de l’évolution des possibilités de recyclage des sous-produits animaux et adapte les contributions en conséquence. 4 Les contributions destinées aux abattoirs ne sont versées que si les sous-produits animaux ont été éliminés dans des entreprises d’élimination agréées. L’abattoir doit en apporter la preuve en présentant les contrats et les factures des entreprises d’élimination. 5 La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande prévue par l’art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture92. |