Loi sur les épizooties
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Art. 45b Banque de données sur le trafic des animaux
1 Une banque de données sur le trafic des animaux est exploitée à des fins de surveillance du trafic des animaux et de la santé animale. 2 Elle contient les données relatives aux animaux et au trafic des animaux visées aux art. 14, 15aet 16. 3 L’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est financée au moyen d’émoluments perçus auprès des détenteurs d’animaux et des autres personnes qui y sont assujetties. Le Conseil fédéral décide qui doit payer les émoluments et en fixe le montant. 4 Les émoluments sont facturés et perçus par Identitas SA. En cas de litige sur une facture, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) rend une décision. |