Loi sur les épizooties
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Art. 53 Compétence du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.115 1bis Il réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.116 2 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi par les cantons. 3 Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu’ils ont effectués.117 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). 116 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). 117 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). |