1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).
Art. 53Compétence du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.115
1bis Il réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.116
2 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
3 Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu’ils ont effectués.117
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
116 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
117 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).