Loi sur les épizooties
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Art. 56 Taxes
1 Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, examens, autorisations et vérifications opérées à la frontière douanière ou à l’intérieur du pays. 2 Le montant des taxes perçues pour l’examen d’animaux, de viandes et d’autres produits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le contrôle des produits visés par l’art. 27, al. 3, est destiné à couvrir les dépenses résultant pour la Confédération de l’exécution des tâches que lui confie la présente loi. 3 Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contestations.125 125Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395). |