Loi sur les épizooties
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Art. 56a Taxe perçue à l’abattage 126
1 Quiconque conduit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine à l’abattage acquitte une taxe pour chaque animal.127 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes en les échelonnant selon les catégories animales et en tenant compte de la valeur de boucherie. Il règle leur perception. 3 La Confédération affecte le produit de la taxe à l’indemnisation des cantons pour l’exécution du programme national de surveillance selon l’art. 57a.128 126 Introduit par ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027). 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 907; FF 2011 6479). 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013). |
