1 L’OSAV est autorisé à édicter des dispositions d’exécution de caractère technique.
2 Il peut, en cas d’urgence:
a.
édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l’objet d’une réglementation survient brusquement ou menace de s’étendre à la Suisse;
prendre pour l’ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l’art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lorsqu’une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s’étendre à la Suisse.131
3 L’OSAV:
a.
assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l’entraide administrative et participe aux inspections officielles;
encourage la prévention des épizooties; il conduit notamment des projets et d’autres activités de renforcement de la santé animale ainsi que de détection précoce et de surveillance des épizooties;
définit chaque année, avec les cantons, un programme national de surveillance du cheptel suisse.
4 Pour la mise en œuvre du programme national de surveillance, il détermine d’entente avec les cantons les exploitations que ceux-ci doivent contrôler et les épizooties à dépister. Il fixe les critères des contrôles et prescrit ce qui doit lui être communiqué.134
129Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).
133 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4237; FF 2002 4395). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).
134 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (RO 2013 907; FF 2011 6479). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).