Loi sur les épizooties
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Art. 57a Indemnité versée pour l’exécution du programme national de surveillance 135
1 Les cantons sont indemnisés pour les prestations visées à l’art. 57, al. 3, let. c, et 4, au moyen d’une contribution forfaitaire destinée à couvrir une partie des coûts du programme national de surveillance. 2 L’indemnité est octroyée dans la limite des crédits autorisés. Le Conseil fédéral fixe les critères de répartition de l’indemnité entre les cantons et définit la procédure de paiement. 135 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 20205749; 2022 486; FF 2019 4013). |
