Loi sur les épizooties
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Art. 59 Adoption de dispositions cantonales
1 Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l’exécution de la présente loi, les cantons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d’ordonnance. 2 Si un canton n’a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessaires. |