Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 59 Adoption de dispositions cantonales

1 Au cas où des dis­pos­i­tions can­tonales com­plé­mentaires seraient né­ces­saires en vue de l’ex­écu­tion de la présente loi, les can­tons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d’or­don­nance.

2 Si un can­ton n’a pas pris en temps utile les dis­pos­i­tions in­dis­pens­ables, le Con­seil fédéral édictera pro­vis­oire­ment en lieu et place de ce can­ton les or­don­nances né­ces­saires.

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