1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).
Art. 61Entrée en vigueur. Abrogation des dispositions antérieures
1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties139 et la loi fédérale du 28 septembre 1962 sur la lutte contre la tuberculose bovine140.
3 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.