Loi sur les épizooties
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Art. 7 Collaboration d’organismes
1 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l’application de la loi et des dispositions fondées sur elle. 2 La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L’autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées. 3 La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu’elle ne le soit par des dispositions du canton même. |