Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 7 Collaboration d’organismes

1 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent faire par­ti­ciper cer­tains or­gan­ismes à l’ap­plic­a­tion de la loi et des dis­pos­i­tions fondées sur elle.

2 La par­ti­cip­a­tion de ces or­gan­ismes est placée sous sur­veil­lance of­fi­ci­elle. L’autor­ité com­pétente défin­it leurs at­tri­bu­tions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autor­ité de leur activ­ité dans le cadre des mis­sions qui leur ont été of­fi­ci­elle­ment con­fiées.

3 La re­sponsab­il­ité des or­ganes et em­ployés de ces or­gan­ismes est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, des membres de ses autor­ités et de ses fonc­tion­naires, à moins qu’elle ne le soit par des dis­pos­i­tions du can­ton même.

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