Loi sur les épizooties
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Art. 7a Identitas SA 19
1 Identitas SA exploite le système d’information sur les données animales (banque de données sur le trafic des animaux) visé à l’art. 45b. 2 La Confédération participe à la société Identitas SA dans le but d’assurer la surveillance du trafic et de la santé des animaux. Elle détient la majorité du capital-actions d’Identitas SA. 3 Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques d’Identitas SA par périodes de quatre ans. Il peut proposer des représentants de la Confédération à l’assemblée générale pour l’élection au conseil d’administration. 4 Le conseil d’administration d’Identitas SA veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Il présente chaque année au Conseil fédéral un rapport sur la réalisation des objectifs et met à sa disposition les informations nécessaires pour vérifier leur réalisation. 5 L’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est la tâche centrale d’Identitas SA. 6 Le Conseil fédéral peut charger Identitas SA d’accomplir d’autres tâches nécessaires à la mise en œuvre de mesures et à la gestion de données dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires, dans la mesure où ces tâches sont étroitement liées à la tâche centrale d’Identitas SA. Il règle la prise en charge des coûts. 7 Identitas SA peut fournir des prestations commerciales à des tiers, dans la mesure où elles ne compromettent pas la réalisation des tâches fédérales. Pour ses prestations commerciales, Identitas SA doit fixer des prix conformes à ceux du marché et tenir une comptabilité d’exploitation qui permette de détailler les coûts et les recettes de chacune des prestations. Ces prestations ne peuvent pas faire l’objet de subventions croisées. 19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, al. 1 et 5 à 7 depuis le 1er janv. 2022 (RO 20205749; 2021 680; FF 2019 4013). |