Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).


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Art. 7a Identitas SA 19

1 Iden­titas SA ex­ploite le sys­tème d’in­form­a­tion sur les don­nées an­i­males (banque de don­nées sur le trafic des an­imaux) visé à l’art. 45b.

2 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe à la so­ciété Iden­titas SA dans le but d’as­surer la sur­veil­lance du trafic et de la santé des an­imaux. Elle dé­tient la ma­jor­ité du cap­it­al-ac­tions d’Iden­titas SA.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs straté­giques d’Iden­titas SA par péri­odes de quatre ans. Il peut pro­poser des re­présent­ants de la Con­fédéra­tion à l’as­semblée générale pour l’élec­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’Iden­titas SA veille à la mise en œuvre des ob­jec­tifs straté­giques. Il présente chaque an­née au Con­seil fédéral un rap­port sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs et met à sa dis­pos­i­tion les in­form­a­tions né­ces­saires pour véri­fi­er leur réal­isa­tion.

5 L’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux est la tâche cent­rale d’Iden­titas SA.

6 Le Con­seil fédéral peut char­ger Iden­titas SA d’ac­com­plir d’autres tâches né­ces­saires à la mise en œuvre de mesur­es et à la ges­tion de don­nées dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, dans la mesure où ces tâches sont étroite­ment liées à la tâche cent­rale d’Iden­titas SA. Il règle la prise en charge des coûts.

7 Iden­titas SA peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers, dans la mesure où elles ne com­pro­mettent pas la réal­isa­tion des tâches fédérales. Pour ses presta­tions com­mer­ciales, Iden­titas SA doit fix­er des prix con­formes à ceux du marché et tenir une compt­ab­il­ité d’ex­ploit­a­tion qui per­mette de dé­tailler les coûts et les re­cettes de chacune des presta­tions. Ces presta­tions ne peuvent pas faire l’ob­jet de sub­ven­tions croisées.

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021, al. 1 et 5 à 7 depuis le 1er janv. 2022 (RO 20205749; 2021 680; FF 2019 4013).

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