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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 10191045, 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 5

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions générales pro­pres à assu­rer et à dévelop­per l’util­isa­tion ra­tion­nelle des forces hy­draul­iques.

2 Il peut en outre édicter des pre­scrip­tions par­ticulières à un cours d’eau ou à une sec­tion de cours d’eau déter­minée.

3 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie6 (of­fice) a le droit d’ex­am­iner si les pro­jets d’usines as­surent, dans leur plan d’en­semble, l’util­isa­tion ra­tion­nelle des forces hy­draul­iques.7

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).