2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
Art. 5
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales propres à assurer et à développer l’utilisation rationnelle des forces hydrauliques.
2 Il peut en outre édicter des prescriptions particulières à un cours d’eau ou à une section de cours d’eau déterminée.
3 L’Office fédéral de l’énergie6 (office) a le droit d’examiner si les projets d’usines assurent, dans leur plan d’ensemble, l’utilisation rationnelle des forces hydrauliques.7
6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).