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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 1

1 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques des cours d’eau pub­lics ou privés.

2 Sont réputés cours d’eau pub­lics, au sens de la présente loi, les lacs, rivières, ruis­seaux et canaux sur lesquels un droit de pro­priété privée n’est pas ét­abli et ceux qui, tout en étant pro­priété privée, sont as­simi­lés par les can­tons aux cours d’eau pub­lics, en ce qui con­cerne l’utili­sation de la force.