2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
Art. 11
1 Si, malgré des offres d’utilisation équitables, et sans de justes motifs, le district, la commune ou la corporation refusent, pendant un temps prolongé, d’utiliser eux-mêmes ou de laisser utiliser la force d’un cours d’eau public dont ils disposent, le gouvernement cantonal peut, au nom de l’ayant droit, accorder l’utilisation.
2 Les parties peuvent recourir dans les trente jours au département.17
17Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).