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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 11

1 Si, mal­gré des of­fres d’util­isa­tion équit­ables, et sans de justes mo­tifs, le dis­trict, la com­mune ou la cor­por­a­tion re­fusent, pendant un temps pro­longé, d’util­iser eux-mêmes ou de lais­s­er util­iser la force d’un cours d’eau pub­lic dont ils dis­posent, le gouverne­ment can­ton­al peut, au nom de l’ay­ant droit, ac­cord­er l’util­isa­tion.

2 Les parties peuvent re­courir dans les trente jours au dé­parte­ment.17

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).