Loi fédérale
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Art. 17
1 L’utilisation des cours d’eau privés, ou l’utilisation des cours d’eau publics en vertu d’un droit privé des riverains (art. 2, al. 2) est subordonnée à l’autorisation du canton. 2 L’autorité cantonale veille à ce que les prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux soient observées et à ce que les droits d’utilisation existants ne soient pas lésés. 3 Les art. 5, 7a, 8 et 11 et le chap. II sont applicables par analogie.26 26Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). |