Loi fédérale
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Art. 20
1 Lorsque la Confédération acquiert la force d’un cours d’eau public dont l’utilisation appartient aux riverains en vertu d’un droit privé (art. 2, al. 2), elle dédommage le canton de la perte de l’impôt spécial sur l’énergie électrique auquel il avait droit en vertu de sa législation (art. 18). 2 La Confédération doit verser en outre au canton, à titre de compensation pour la perte d’impôts cantonaux, communaux et autres, une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé; l’art. 14 est applicable par analogie.28 28Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). BGE
130 II 18 () from 24. November 2003
Regeste: Dauer einer Konzession zur Nutzung der Wasserkraft; Art. 4, 39 und 58 WRG. Tragweite der kantonalen Genehmigung einer von einer Gemeinde erteilten Konzession; Überprüfung der vereinbarten Konzessionsdauer in dem vom Bundesrecht vorgegebenen Rahmen (E. 3). |