Loi fédérale
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Art. 21
1 Les usines hydrauliques doivent être établies conformément aux prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux. 2 Avant le commencement des travaux, les plans des usines sont soumis à une enquête publique avec délai d’opposition convenable. 3 Sur les cours d’eau corrigés à l’aide de subventions fédérales, l’établissement des usines est subordonné à l’autorisation du département.29 29Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). |