Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).


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Art. 2636

1 Les usines hy­draul­iques situées sur les cours d’eau men­tion­nés à l’ar­t. 24, al. 1 et 2, doivent être con­çues de man­ière à préserv­er la nav­iga­tion ac­tuelle et à per­mettre son ex­ten­sion, ou bi­en à per­mettre l’amén­age­ment ultérieur de ces cours d’eau pour la nav­ig­a­tion. En par­ticuli­er, elles doivent réserv­er l’es­pace né­ces­saire à la con­struc­tion d’in­stall­a­tions pour la nav­ig­a­tion à grand gabar­it.

2 Le tit­u­laire de droits d’util­isa­tion de la force hy­draul­ique a l’ob­liga­tion de fournir la quant­ité d’eau né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion des écluses. Si cette ob­lig­a­tion re­streint l’util­isa­tion au-delà de ce qui est fixé dans la con­ces­sion, la re­stric­tion doit être com­pensée par une in­dem­nité. Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre, la con­ces­sion doit être lim­itée par une ex­pro­pri­ation pro­por­tion­nelle à l’ob­lig­a­tion du tit­u­laire.

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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