Loi fédérale
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Art. 2636
1 Les usines hydrauliques situées sur les cours d’eau mentionnés à l’art. 24, al. 1 et 2, doivent être conçues de manière à préserver la navigation actuelle et à permettre son extension, ou bien à permettre l’aménagement ultérieur de ces cours d’eau pour la navigation. En particulier, elles doivent réserver l’espace nécessaire à la construction d’installations pour la navigation à grand gabarit. 2 Le titulaire de droits d’utilisation de la force hydraulique a l’obligation de fournir la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation des écluses. Si cette obligation restreint l’utilisation au-delà de ce qui est fixé dans la concession, la restriction doit être compensée par une indemnité. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, la concession doit être limitée par une expropriation proportionnelle à l’obligation du titulaire. 36Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). |