Loi fédérale
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Art. 2737
1 L’aménagement des sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 24, al. 2, pour la navigation doit faire l’objet d’un arrêté fédéral sujet au référendum facultatif. 2 Aucun traité international en la matière ne peut être approuvé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral. 37Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). |