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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 2939

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ont le droit d’ef­fec­tuer des relevés hy­drométriques dans les cours d’eau privés et pub­lics et d’ex­écuter les travaux né­ces­saires à cet ef­fet, en par­ticuli­er d’in­staller des sta­tions de mesur­es. Si be­soin est, ils peuvent ac­quérir les droits et les bi­ens-fonds né­ces­saires par la voie de l’ex­pro­pri­ation. Les can­tons peuvent expro­pri­er selon le droit fédéral.

2 Les pro­priétaires d’amén­age­ments hy­dro-élec­triques et d’in­stalla­tions ser­vant à régu­lar­iser le niveau et l’écoule­ment des lacs peuvent être tenus de mesur­er les niveaux et les débits dans le périmètre de l’in­stal­la­tion. Ils ef­fec­tu­ent ces relevés con­formé­ment aux dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion et lui com­mu­niquent les ré­sultats.

3 La Con­fédéra­tion peut ef­fec­tuer les relevés prévus à l’al. 2 en ac­cord avec le déten­teur de l’in­stall­a­tion. S’ils sont né­ces­saires du fait de l’in­stall­a­tion, son déten­teur en sup­porte les coûts; à dé­faut, les frais sont sup­portés par la col­lectiv­ité pub­lique qui les a or­don­nés.

4 Les relevés prévus par la loi fédérale du 24 jan­vi­er 199140 sur la pro­tec­tion des eaux de­meurent réser­vés.

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

40RS 814.20