Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).


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Art. 29a41

1 La Con­fédéra­tion ét­ablit, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les sta­tistiques né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi. Elle élabore en par­ticuli­er des tableaux sur l’en­semble des amén­age­ments hy­dro-élec­triques existants ain­si que sur l’en­semble des prélève­ments et restitu­tions d’eau.

2 Elle ef­fec­tue des recherches:

a.
pour ac­com­plir ses tâches dans le do­maine de l’util­isa­tion des cours d’eau;
b.
pour en­cour­ager l’util­isa­tion ra­tion­nelle de la force hy­drauli­que;
c.
pour en­cour­ager la mod­ern­isa­tion des in­stall­a­tions existantes.

3 Elle rend les ré­sultats ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme appro­priée.

41In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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