Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).


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Art. 33

1 Si des usin­iers re­tirent un profit dur­able et im­port­ant d’in­stall­a­tions que des tiers ont ét­ablies à leurs frais, ils peuvent être as­treints par ces tiers à con­tribuer aux frais de con­struc­tion et d’en­tre­tien, à con­di­tion toute­fois qu’ils profit­ent ef­fect­ive­ment des av­ant­ages ob­tenus et que la con­tri­bu­tion n’ex­cède pas la valeur des bénéfices qu’ils réalis­ent. Elle peut con­sister en un cap­it­al ou en une re­devance péri­od­ique.

2 Les con­tri­bu­tions sont fixées par l’autor­ité can­tonale ou, s’il s’agit d’usines in­téress­ant plusieurs can­tons, par le dé­parte­ment.45

3 L’autor­ité com­pétente peut, si les cir­con­stances l’ex­i­gent, or­don­ner en tout temps la con­sti­tu­tion d’une so­ciété de tous les in­téressés.

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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