Loi fédérale
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Art. 33
1 Si des usiniers retirent un profit durable et important d’installations que des tiers ont établies à leurs frais, ils peuvent être astreints par ces tiers à contribuer aux frais de construction et d’entretien, à condition toutefois qu’ils profitent effectivement des avantages obtenus et que la contribution n’excède pas la valeur des bénéfices qu’ils réalisent. Elle peut consister en un capital ou en une redevance périodique. 2 Les contributions sont fixées par l’autorité cantonale ou, s’il s’agit d’usines intéressant plusieurs cantons, par le département.45 3 L’autorité compétente peut, si les circonstances l’exigent, ordonner en tout temps la constitution d’une société de tous les intéressés. 45Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). |