Loi fédérale
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Art. 36
1 Si plusieurs usagers ont un avantage notable à former une société, l’autorité cantonale peut ordonner la constitution de la société. Ce droit appartient au département si les droits d’utilisation intéressent le territoire de plusieurs cantons et que ceux-ci ne puissent s’entendre.47 2 Cette mesure ne sera prise qu’à la requête de la majorité des intéressés, représentant la majeure partie de la force, et à la condition que les installations communes n’imposent à aucun des participants des charges excédant ses ressources. 3 Si un droit d’utilisation est accordé après la constitution de la société, l’autorité peut obliger le titulaire à entrer dans la société en payant une contribution équitable. 47Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). |