Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).


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Art. 37

1 Les stat­uts des so­ciétés ob­lig­atoires doivent être ap­prouvés par l’auto­rité; ils sont édictés par l’autor­ité si les so­ciétaires ne peuvent s’en­ten­dre.

2 Ils doivent ré­gler les con­di­tions d’ad­mis­sion, l’or­gan­isa­tion de la so­ciété, la par­ti­cip­a­tion de ses membres aux charges et aux av­ant­ages com­muns, la re­vi­sion des stat­uts et la dis­sol­u­tion de la so­ciété.

3 Toute modi­fic­a­tion des stat­uts doit être ap­prouvée par l’autor­ité.

4 Si les cir­con­stances chan­gent ou que des rais­ons d’équité l’ex­i­gent, l’autor­ité peut, après avoir en­tendu la so­ciété, re­viser les stat­uts.

5 Les con­test­a­tions con­cernant l’ob­lig­a­tion d’en­trer dans la so­ciété, la par­ti­cip­a­tion aux charges et aux av­ant­ages, la re­vi­sion des stat­uts et la dis­sol­u­tion de la so­ciété sont tranchées par l’autor­ité ad­min­is­trat­ive; les autres con­test­a­tions sont du ressort des tribunaux or­din­aires.

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