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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 48

1 L’autor­ité con­céd­ante fixe, con­formé­ment au droit can­ton­al, les presta­tions et con­di­tions im­posées au con­ces­sion­naire, tell­es que taxes, re­devance an­nuelle, liv­rais­on d’eau ou d’én­er­gie, durée de la conces­sion, normes des tarifs élec­triques, par­ti­cip­a­tion de la com­mun­auté au bénéfice, droit de re­tour et rachat.

2 La to­tal­ité de ces presta­tions ne doit pas gre­ver sens­ible­ment l’utili­sation de la force.

3 Si les presta­tions grèvent d’une façon ex­cess­ive l’util­isa­tion de la force, le dé­parte­ment peut, après avoir en­tendu le can­ton, fix­er le max­im­um des charges du con­ces­sion­naire en plus de la re­devance an­nuelle et des taxes.61 Il peut en réserv­er l’aug­ment­a­tion pour le cas où les cir­con­stances se mod­i­fi­eraient sens­ible­ment en faveur du conces­sion­naire.

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).