Loi fédérale
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Art. 52a71
La Confédération perçoit des émoluments pour la surveillance exercée sur les aménagements hydro-électriques internationaux et pour la couverture des dépenses administratives. 71Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). |