Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).


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Art. 56

1 Lor­sque l’autor­ité con­céd­ante s’est réser­vé des droits dont l’ex­er­cice dépend de la ges­tion du con­ces­sion­naire, not­am­ment le droit de rachat, la par­ti­cip­a­tion au bénéfice, la ré­duc­tion des prix de vente en rais­on du ren­dement fin­an­ci­er, les prin­cipes généraux d’une bonne et sage admi­nis­tra­tion feront règle, à dé­faut de dis­pos­i­tions par­ticulières de l’acte de con­ces­sion.

2 L’autor­ité con­céd­ante a le droit d’ex­am­iner la ges­tion du con­ces­sion­naire, si elle ét­ablit qu’elle y a un in­térêt.

3 Elle a le même droit à l’égard des tiers, s’il est à présumer qu’ils aident à éluder la con­ces­sion.

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