Loi fédérale
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Art. 56
1 Lorsque l’autorité concédante s’est réservé des droits dont l’exercice dépend de la gestion du concessionnaire, notamment le droit de rachat, la participation au bénéfice, la réduction des prix de vente en raison du rendement financier, les principes généraux d’une bonne et sage administration feront règle, à défaut de dispositions particulières de l’acte de concession. 2 L’autorité concédante a le droit d’examiner la gestion du concessionnaire, si elle établit qu’elle y a un intérêt. 3 Elle a le même droit à l’égard des tiers, s’il est à présumer qu’ils aident à éluder la concession. |