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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 58a75

1 Le ren­ou­velle­ment peut avoir lieu à l’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion ou av­ant cette date.

2 La de­mande de ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion existante doit être présentée au moins quin­ze ans av­ant l’échéance de celle-ci. Les auto­rités com­pétentes dé­cident, au moins dix ans av­ant l’ex­pir­a­tion, si, en prin­cipe, elles sont prêtes à l’ac­cord­er.

3 Les nou­velles pre­scrip­tions sur les débits résiduels s’ap­pli­quent sans re­stric­tions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion.

4 La durée max­i­m­ale d’une con­ces­sion ren­ou­velée av­ant son échéance se compte à partir du jour de l’en­trée en vi­gueur conv­en­ue avec le con­ces­sion­naire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la dé­cision d’oc­troi de la con­ces­sion.

5 L’état ini­tial au sens de l’art. 10b, al. 2, let. a, de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement76 à pren­dre en con­sidéra­tion pour définir des mesur­es de pro­tec­tion, de re­con­sti­t­u­tion et de re­m­place­ment selon la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age77 est l’état existant au mo­ment du dépôt de la de­mande.78

75In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

76 RS 814.01

77 RS 451

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2049; FF 2019 53615571).