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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 60

1 La procé­dure pour l’oc­troi des con­ces­sions can­tonales est réglée par les can­tons, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2 Les de­mandes de con­ces­sion sont sou­mises à une en­quête pub­lique; un délai con­ven­able est fixé, dur­ant le­quel il pourra être fait op­pos­i­tion à l’oc­troi de la con­ces­sion, pour at­teinte à des in­térêts pub­lics ou pri­vés.

3 La pub­lic­a­tion ne peut en­traîn­er la perte des droits qui n’auraient pas été déclarés en temps utile.

3bis La con­ces­sion peut être oc­troyée sans ap­pel d’of­fres. La procé­dure d’oc­troi des con­ces­sions doit être trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire.79

3ter Une procé­dure sim­pli­fiée est prévue pour les pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité, ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et claire­ment défini de per­sonnes et dont les ef­fets sont moindres. Lor­squ’ils ren­on­cent à l’en­quête pub­lique visée à l’al. 2, les can­tons garan­tis­sent que les per­sonnes con­cernées peuvent néan­moins faire valoir leurs droits.80

4 Le Con­seil fédéral peut édicter d’autres dis­pos­i­tions de procé­dure.

79 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

80 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).