1 La procédure pour l’octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l’octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés.
3 La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n’auraient pas été déclarés en temps utile.
3bis La concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.79
3ter Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu’un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu’ils renoncent à l’enquête publique visée à l’al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits.80
4 Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions de procédure.